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TCHAD : Voici comment la junte militaire compte gĂ©rer le pays đđŸLire l’intĂ©gralitĂ© de sa charte composĂ©e de 95 articles
Au pouvoir depuis le mardi 20 avril 2021 avec Ă sa tĂȘte le jeune GĂ©nĂ©ral de 37 ans Mahamat Idriss DĂ©by, la charte Ă mettre en exergue par la junte militaire vient d’ĂȘtre dĂ©voilĂ©e. De la reorganisation des institutions aux relations diplomatiques, en passant par la gestion du fonctionnement du Tchad, tout a Ă©tĂ© dĂ©clinĂ© Ă travers 95 articles.
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LA CHARTE DE TRANSITION
PREAMBULE
Considérant la crise sécuritaire que connait le pays depuis le 11 avril 2021 suite aux attaques des terroristes tendant à interrompre le processus électoral en cours ;
Prenant acte des résultats provisoires des élections présidentielles publiés le 20 avril 2021 par la CENI ;
Constatant la vacance de la PrĂ©sidence de la RĂ©publique suite au dĂ©cĂšs subit du MarĂ©chal du Tchad, PrĂ©sident de la RĂ©publique, Chef de lâĂtat, Chef SuprĂȘme des ArmĂ©es IDRISS DEBY ITNO survenu le 20 avril 2021 sur le champ dâhonneur ;
ConsidĂ©rant lâintĂ©rĂȘt supĂ©rieur de la Nation tendant Ă maintenir la paix, la sĂ©curitĂ© et dâĂ©viter une dĂ©stabilisation du Tchad ;
Approuvons et adoptons la présente charte de Transition dont le présent préambule est partie intégrante.
Titre premier : De lâĂtat et de la souverainetĂ©.
Article premier : Le Tchad est une République indépendante, souveraine, laïque, une et indivisible.
Article 2 : LâemblĂšme national est le drapeau tricolore, bleu, or et rouge de bandes verticales et de dimensions Ă©gales. La partie bleue est du cĂŽtĂ© de la hampe.
Lâhymne national est « La Tchadienne ».
La devise de la République est « Unité-Travail-ProgrÚs ».
Le sceau et les armoiries de la République sont ceux déterminés par la loi.
Article 3 : Les langues officielles sont le français et lâarabe.
Article 4 : Les partis politiques concourent Ă lâexpression du suffrage. Ils se forment librement et exercent leurs activitĂ©s dans le respect des lois de la RĂ©publique.
Article 5 : Tout acte portant atteinte Ă la forme rĂ©publicaine et Ă la laĂŻcitĂ© de lâĂtat, Ă la souverainetĂ©, Ă lâindĂ©pendance, Ă lâunitĂ© nationale est un crime de haute trahison et puni comme tel.
Article 6 : Les libertés et droits fondamentaux sont reconnus et leur exercice garanti aux citoyens dans les conditions et les formes prévues par la loi.
Article 7 : Les Tchadiens des deux sexes ont les mĂȘmes droits et les mĂȘmes devoirs.
Ils sont Ă©gaux devant la loi sans distinction de race, dâorigine ou de religion.
Ils sont électeurs et éligibles dans les conditions déterminées par la loi.
Article 8 : La personne humaine est inviolable. Elle a droit au respect de sa vie, de son intĂ©gritĂ© physique et morale, de son identitĂ© personnelle et Ă la protection de lâintimitĂ© de sa vie privĂ©e et familiale.
Article 9 : Tout citoyen a droit au libre dĂ©veloppement de sa personne, dans le respect du droit dâautrui, des bonnes moeurs et de lâordre public.
Article 10 : Aucun citoyen ne peut ĂȘtre soumis Ă des traitements dĂ©gradants ou humiliants ni Ă la torture.
Article 11 : Nul ne peut ĂȘtre arrĂȘtĂ©, inculpĂ©, ni dĂ©tenu que dans les cas prĂ©vus par la loi promulguĂ©e antĂ©rieurement Ă lâinfraction quâelle rĂ©prime.
Les arrestations et détentions arbitraires sont interdites par la loi.
Article 12 : Tout prĂ©venu est prĂ©sumĂ© innocent jusquâĂ lâĂ©tablissement de sa culpabilitĂ© Ă la suite dâun procĂšs rĂ©gulier offrant des garanties Ă sa dĂ©fense.
Article 13 : La peine est personnelle. Aucun individu ne peut ĂȘtre rendu responsable et poursuivi de quelque façon que ce soit pour un fait non commis par lui.
Article 14 : Les rÚgles coutumiÚres et traditionnelles relatives à la responsabilité collective sont interdites.
Article 15 : Tout Tchadien a le droit de fixer librement son domicile ou sa rĂ©sidence en un lieu quelconque du territoire national et dây exercer toute activitĂ© lĂ©gale conformĂ©ment aux dispositions de la loi.
Article 16 : Le domicile est inviolable et le secret de la correspondance est garanti Ă tous les citoyens. Il ne peut ĂȘtre portĂ© atteinte Ă ces droits que dans les cas prĂ©vus par la loi.
Article 17 : Tout Tchadien a le droit de circuler librement Ă lâintĂ©rieur du territoire national, dâen sortir et dây revenir. Il ne peut ĂȘtre portĂ© atteinte Ă ses droits que dans les conditions dĂ©finies par la loi.
Article 18 : Tout Tchadien a le droit de sâinformer librement et dâĂȘtre informĂ©.
Article 19 : Tout Tchadien a droit à la création, à la protection et à la jouissance de ses oeuvres intellectuelles et artistiques.
Article 20 : Tout Tchadien a droit au travail et Ă une juste rĂ©munĂ©ration. Nul ne peut ĂȘtre lĂ©sĂ© dans son emploi, en raison de son origine, de son sexe ou de ses opinions.
Article 21 : Tout citoyen a droit dâaccĂšs aux emplois publics dans les conditions fixĂ©es par la loi.
Article 22 : Les libertĂ©s dâopinion, dâexpression, de conscience et de culte sont garanties. Les conditions de leur exercice sont dĂ©finies par la loi.
Article 23 : La libertĂ© dâentreprise est garantie.
Article 24 : Le citoyen Tchadien sĂ©journant ou rĂ©sidant Ă lâĂ©tranger bĂ©nĂ©ficie de la protection de lâĂtat dans les limites fixĂ©es par les lois du pays dâaccueil et accords internationaux dont le Tchad est partie.
Article 25 : La RĂ©publique du Tchad accorde le droit dâasile, sur son territoire, aux ressortissants Ă©trangers dans les conditions dĂ©terminĂ©es par la loi.
Aucun ressortissant Ă©tranger ne peut ĂȘtre extradĂ© sâil est poursuivi pour dĂ©lit dâopinion.
Article 26 : Le droit de propriĂ©tĂ© est garanti. Lâexpropriation ne peut intervenir que dans le cadre de la loi.
Article 27 : La défense de la patrie est un devoir sacré pour tout citoyen Tchadien.
Article 28 : La participation aux charges publiques en fonction de la fortune et des revenus est un devoir pour chaque citoyen.
Article 29 : Le respect et la défense du patrimoine national et des biens publics sont un devoir pour tout citoyen.
Article 30 : Le respect des lois est un devoir pour chaque citoyen.
Article 31 : Toutes les activitĂ©s politiques, y compris celles qui concernent lâexpression du suffrage, sâexercent dans les conditions fixĂ©es par la loi.
Article 32 : Les associations se créent et exercent leurs activités dans les conditions fixées par la loi.
Titre II : Des libertés, des droits et des devoirs du citoyen.
Article 33 : Les libertĂ©s dâassociation, de rĂ©union, de presse et de publication sont garanties. La loi dĂ©termine les conditions de leur exercice.
Article 34 : Le droit syndical est garanti Ă tous les travailleurs, Ă lâexception des militaires.
Les travailleurs sâorganisent librement en syndicats et exercent leurs activitĂ©s dans le respect des textes en vigueur.
Le droit de grĂšve est garanti ; il sâexerce conformĂ©ment Ă la loi.
TITRE III : DES ORGANES DE LA TRANSITION
Article 35 : Les organes de la transition sont :
Le Conseil Militaire de Transition ;
Le Conseil National de Transition ;
Le Gouvernement de Transition
Chapitre 1 : Le Conseil Militaire de Transition
Article 36 : Le Conseil Militaire de Transition est un organe de dĂ©finition et dâorientation des questions de paix, de stabilitĂ© et de sĂ©curitĂ© nationale.
Il fixe les grandes orientations de la politique Ă©conomique, sociale et culturelle.
Il est dirigé par un Président.
Chapitre 2 : Du Président du Conseil Militaire de Transition.
Article 37 : Le PrĂ©sident du Conseil Militaire de Transition occupe les fonctions de PrĂ©sident de la RĂ©publique, de Chef de lâĂtat et de Chef SuprĂȘme des ArmĂ©es. Il veille au respect de la charte de transition.
Il est le Chef de lâadministration.
Article 38 : Le PrĂ©sident du Conseil Militaire de Transition assure la continuitĂ© de lâĂtat.
Il est le garant de lâunitĂ© nationale, de lâindĂ©pendance nationale et de la magistrature, de lâintĂ©gritĂ© territoriale et du respect des traitĂ©s et accords internationaux dont le Tchad est partie.
Article 39 : Le Président du Conseil Militaire de Transition préside le conseil militaire de transition, le conseil des ministres, les conseils et comités supérieurs de la défense nationale.
Article 40 : Le Président du Conseil Militaire de Transition promulgue les lois adoptées par le Conseil National de Transition dans les 15 jours qui suivent leur transmission.
Dans ce dĂ©lai, le PrĂ©sident du Conseil Militaire de Transition peut demander une deuxiĂšme lecture. Cette nouvelle dĂ©libĂ©ration intervient dans un dĂ©lai nâexcĂ©dant pas huit jours.
Article 41 : Le Président du Conseil Militaire de Transition accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires.
Article 42 : Le Président du Conseil Militaire de Transition exerce le droit de grùce.
Il confÚre les décorations de la République.
Article 43 : Le PrĂ©sident du Conseil Militaire de Transition nomme par dĂ©cret aux hautes fonctions civiles et militaires de lâĂtat.
Article 44 : Les décrets soumis à la signature du Président du Conseil Militaire de Transition sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.
Article 45 : Le Président du Conseil Militaire de Transition peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Ministres.
Article 46 : Les fonctions de PrĂ©sident du Conseil Militaire de Transition sont incompatibles avec lâexercice de tout emploi public ou privĂ© rĂ©munĂ©rĂ©.
Article 47 : En cas dâempĂȘchement ou dâabsence temporaire du PrĂ©sident du Conseil Militaire de Transition lâintĂ©rim est assurĂ© par le Vice-PrĂ©sident dudit Conseil.
Titre IV : DU GOUVERNEMENT DE TRANSITION
Article 48 : Le Gouvernement de Transition dispose de lâadministration, des forces armĂ©es et de sĂ©curitĂ©.
Article 49 : Le SecrĂ©taire GĂ©nĂ©ral du Gouvernement de Transition est placĂ© sous lâautoritĂ© du PrĂ©sident du Conseil Militaire de Transition pour la coordination du travail gouvernemental.
Article 50 : Le pouvoir rĂ©glementaire sâexerce par voie de dĂ©cret pris en Conseil des ministres.
Le Conseil des ministres dĂ©termine les domaines oĂč le PrĂ©sident du Conseil Militaire de Transition rĂšglemente par voie de dĂ©crets simples.
Article 51 : Le Président du Conseil Militaire de Transition nomme et révoque les membres du Gouvernement de Transition.
Article 52 : Le Gouvernement de Transition conduit et exécute la politique de la Nation .
Article 53 : Les fonctions de membre du Gouvernement de Transition sont incompatibles avec celles de membres du Conseil National de Transition et avec lâexercice de toute activitĂ© publique ou privĂ©e rĂ©munĂ©rĂ©e.
Les membres de lâarmĂ©e appelĂ©s au Gouvernement de Transition sont dĂ©chargĂ©s de toute fonction militaire.
Article 54 : Chaque ministre est responsable de son dĂ©partement. Il exerce, par voie dâarrĂȘtĂ©, le pouvoir rĂ©glementaire.
Il propose les nominations aux hautes fonctions civiles et militaires dans son département.
Titre V. Du Conseil National de Transition.
Article 55 : Les membres du Conseil National de Transition sont désignés par le Président du Conseil Militaire de Transition.
Article 56 : Les membres du Conseil National de Transition portent le titre de conseiller.
Le conseiller a un mandat national.
Article 57 : Le Conseil National de Transition est composé de soixante et neuf (69) membres désignés par le Président du Conseil Militaire de Transition.
Article 58 : Le Conseil National de Transition élit, en son sein, un bureau composé de :
â un prĂ©sident ;
â un vice-prĂ©sident ;
â quatre secrĂ©taires de sĂ©ance ;
â un questeur ;
â un questeur adjoint.
Article 59 : Le Conseil National de Transition a pour mission :
â de suivre et contrĂŽler lâexĂ©cution, par le Gouvernement, des dĂ©cisions et orientations du Conseil Militaire de Transition ;
â dâexercer la fonction lĂ©gislative ;
â de veiller Ă la dĂ©fense et Ă la promotion des droits de lâhomme et des libertĂ©s ;
â dâexaminer et dâadopter le projet de Constitution et les textes lĂ©gislatifs.
Article 60 : Les Conseillers jouissent de lâimmunitĂ© parlementaire.
Aucun conseiller ne peut ĂȘtre poursuivi, recherchĂ©, dĂ©tenu, arrĂȘtĂ© ou jugĂ© Ă lâoccasion des opinions ou votes Ă©mis par lui dans lâexercice de ses fonctions.
Il ne peut lâĂȘtre en matiĂšre criminelle et correctionnelle quâaprĂšs la levĂ©e de lâimmunitĂ© par le Conseil National de Transition, sauf en cas de flagrant dĂ©lit.
Article 61 : Les séances du Conseil National de Transition sont publiques, sauf si le huis-clos est prononcé.
Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel de la République.
Article 62 : Lâordre du jour du Conseil National de Transition comporte par prioritĂ© et dans lâordre que le gouvernement a fixĂ© la discussion des projets de loi dĂ©posĂ©s par le gouvernement et des propositions de loi acceptĂ©es par lui.
Article 63 : Le Conseil National de Transition institue en son sein autant de commissions quâil juge nĂ©cessaire pour lâaccomplissement de sa mission.
Article 64 : Les fonctions de membre du Conseil National de Transition sont incompatibles avec lâexercice de toute activitĂ© publique ou privĂ©e rĂ©munĂ©rĂ©e.
Article 65 : Les membres du Conseil National de Transition perçoivent une indemnité mensuelle fixée par décision du Bureau.
Article 66 : Le vice-prĂ©sident assure lâintĂ©rim du prĂ©sident du Conseil National de Transition, en cas dâabsence temporaire.
Article 67 : Le mandat du Conseil National de Transition prend fin dĂšs lâinstallation du Parlement Ă©lu.
Article 68 : Le Conseil National de Transition élabore son rÚglement intérieur.
Titre VI. DES RAPPORTS ENTRE LE CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION ET LE GOUVERNEMENT DE TRANSITION
Article 69 : Les ministres sont responsables devant le Conseil National de Transition.
Article 70 : Le PrĂ©sident du Conseil Militaire de Transition communique avec le Conseil National de Transition par des messages quâil fait lire et qui ne donnent lieu Ă aucun dĂ©bat.
Article 71 : Lâinitiative des lois appartient concurremment au Gouvernement de Transition et aux conseillers.
Article 72 : Toute proposition de loi tendant Ă augmenter ou diminuer les dĂ©penses publiques doit ĂȘtre assortie de propositions dĂ©gageant les recettes ou les Ă©conomies correspondantes.
Article 73 : Les projets de loi adoptés par le Conseil des ministres sont déposés sur le bureau du président du Conseil National de Transition.
Article 74 : Les propositions de loi du Conseil National de Transition sont transmises avant délibération et vote au Gouvernement de Transition pour avis.
Cette notification comporte la date à laquelle il est envisagé de délibérer et de voter le texte.
Le Gouvernement de Transition dispose de quinze jours pour faire connaĂźtre ses observations quâil adresse au PrĂ©sident du Conseil National de Transition.
Article 75 : Les membres du Gouvernement de Transition ont accÚs aux séances du Conseil National de Transition.
Ils sont entendus quand ils le demandent ou sur la demande du Conseil National de Transition.
Ils peuvent se faire assister par leurs collaborateurs.
Article 76 : Le Conseil National de Transition peut interpeller les ministres. Il peut leur adresser des questions orales ou écrites auxquelles ils sont tenus de répondre.
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TITRE VII. DU POUVOIR JUDICIAIRE
Article 77 : Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.
Article 78 : La justice est rendue sur le territoire de la RĂ©publique au nom du peuple tchadien.
Article 79 : Le pouvoir judiciaire est gardien des libertés et de la propriété.
Il veille aux droits fondamentaux des citoyens.
Article 80 : Les magistrats du siĂšge ne sont soumis dans lâexercice de leurs fonctions, quâĂ lâautoritĂ© de la loi et leur intime conviction. Ils sont inamovibles.
Article 81 : Le pouvoir judiciaire est exercĂ© au Tchad pendant la pĂ©riode de transition par la Cour SuprĂȘme et les tribunaux rĂ©guliers existants.
Article 82 : Peuvent saisir la Cour SuprĂȘme aux fins de vĂ©rifier la constitutionnalitĂ© des lois, ou la compatibilitĂ© de tout accord international avec la Charte de la transition, le PrĂ©sident du Conseil Militaire de Transition, le PrĂ©sident du Conseil National de Transition ou un quart des membres du Conseil National de Transition.
TITRE VIII. DES TRAITĂS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Article 83 : Le Gouvernement négocie et signe les traités et accords internationaux.
Article 84 : Le Président du Conseil Militaire de Transition ratifie et promulgue les traités et accords internationaux. Il en assure le respect.
Article 85 : Les traitĂ©s et accords internationaux, les conventions, les accords internationaux et conventions relatifs aux organisations internationales et aux rĂšglements des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances de lâĂtat, ou qui modifient les dispositions de nature lĂ©gislative ou encore qui sont relatifs Ă lâĂ©tat des personnes, ne peuvent ĂȘtre ratifiĂ©s ou approuvĂ©s quâen vertu dâune loi. Ils ne prennent effet quâaprĂšs avoir Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement approuvĂ©s ou ratifiĂ©s.
Article 86 : Nulle cession, nulle adjonction, nul Ă©change de territoire nâest valable sans consultation prĂ©alable du peuple Tchadien par voie rĂ©fĂ©rendaire.
Article 87 : Les traitĂ©s, conventions et accords rĂ©guliĂšrement ratifiĂ©s ou approuvĂ©s ont, dĂšs leur publication, une autoritĂ© supĂ©rieure Ă celle des lois nationales sous rĂ©serve, pour chaque traitĂ©, convention ou accord, de son application par lâautre partie.
Article 88 : Les traités et accords internationaux précédemment conclus par la République du Tchad et réguliÚrement ratifiés demeurent en vigueur, sous réserve de réciprocité.
TITRE IX : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 89 : La durĂ©e de la pĂ©riode de Transition est de dix-huit mois. Elle peut ĂȘtre prorogĂ©e une seule fois par le Conseil National de Transition, Ă la majoritĂ© qualifiĂ©e des 2/3.
Article 90 : Lâinitiative de la rĂ©vision de la Charte de Transition appartient concurremment au PrĂ©sident du Conseil Militaire de Transition et aux 2/3 des membres du Conseil National de Transition.
Les amendements de la Charte de la Transition sont acquis à la majorité qualifiée des 2/3 des membres du Conseil supérieur de la Transition.
Article 91 : La prĂ©sente Charte devient caduque dĂšs lâadoption de la nouvelle Constitution, par voie de rĂ©fĂ©rendum.
Article 92 : Lâadoption de la prĂ©sente Charte de Transition abroge la Constitution et toutes autres dispositions antĂ©rieures contraires.
Article 93 : Sauf abrogation expresse, toute la lĂ©gislation et la rĂ©glementation en vigueur jusquâĂ lâadoption de la prĂ©sente Charte demeurent entiĂšrement applicables.
Article 94 : En tantque de besoin, les dispositions de la présente Charte de Transition sont complétées par des textes législatifs.
Article 95 : La présente Charte de Transition sera promulguée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi fondamentale de la République.
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