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TCHAD : Voici comment la junte militaire compte gĂ©rer le pays đŸ‘‰đŸŸLire l’intĂ©gralitĂ© de sa charte composĂ©e de 95 articles

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Au pouvoir depuis le mardi 20 avril 2021 avec Ă  sa tĂȘte le jeune GĂ©nĂ©ral de 37 ans Mahamat Idriss DĂ©by, la charte Ă  mettre en exergue par la junte militaire vient d’ĂȘtre dĂ©voilĂ©e. De la reorganisation des institutions aux relations diplomatiques, en passant par la gestion du fonctionnement du Tchad, tout a Ă©tĂ© dĂ©clinĂ© Ă  travers 95 articles.
Lisez plutĂŽt.

Une vue des 15 GĂ©nĂ©raux Ă  la tĂȘte du Tchad depuis le 20 avril 2021

LA CHARTE DE TRANSITION

PREAMBULE

Considérant la crise sécuritaire que connait le pays depuis le 11 avril 2021 suite aux attaques des terroristes tendant à interrompre le processus électoral en cours ;

Prenant acte des résultats provisoires des élections présidentielles publiés le 20 avril 2021 par la CENI ;

Constatant la vacance de la PrĂ©sidence de la RĂ©publique suite au dĂ©cĂšs subit du MarĂ©chal du Tchad, PrĂ©sident de la RĂ©publique, Chef de l’État, Chef SuprĂȘme des ArmĂ©es IDRISS DEBY ITNO survenu le 20 avril 2021 sur le champ d’honneur ;

ConsidĂ©rant l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de la Nation tendant Ă  maintenir la paix, la sĂ©curitĂ© et d’éviter une dĂ©stabilisation du Tchad ;

Approuvons et adoptons la présente charte de Transition dont le présent préambule est partie intégrante.

Titre premier : De l’État et de la souverainetĂ©.

Article premier : Le Tchad est une République indépendante, souveraine, laïque, une et indivisible.

Article 2 : L’emblĂšme national est le drapeau tricolore, bleu, or et rouge de bandes verticales et de dimensions Ă©gales. La partie bleue est du cĂŽtĂ© de la hampe.

L’hymne national est « La Tchadienne ».

La devise de la République est « Unité-Travail-ProgrÚs ».

Le sceau et les armoiries de la République sont ceux déterminés par la loi.

Article 3 : Les langues officielles sont le français et l’arabe.

Article 4 : Les partis politiques concourent Ă  l’expression du suffrage. Ils se forment librement et exercent leurs activitĂ©s dans le respect des lois de la RĂ©publique.

Article 5 : Tout acte portant atteinte Ă  la forme rĂ©publicaine et Ă  la laĂŻcitĂ© de l’État, Ă  la souverainetĂ©, Ă  l’indĂ©pendance, Ă  l’unitĂ© nationale est un crime de haute trahison et puni comme tel.

Article 6 : Les libertés et droits fondamentaux sont reconnus et leur exercice garanti aux citoyens dans les conditions et les formes prévues par la loi.

Article 7 : Les Tchadiens des deux sexes ont les mĂȘmes droits et les mĂȘmes devoirs.

Ils sont Ă©gaux devant la loi sans distinction de race, d’origine ou de religion.

Ils sont électeurs et éligibles dans les conditions déterminées par la loi.

Article 8 : La personne humaine est inviolable. Elle a droit au respect de sa vie, de son intĂ©gritĂ© physique et morale, de son identitĂ© personnelle et Ă  la protection de l’intimitĂ© de sa vie privĂ©e et familiale.

Article 9 : Tout citoyen a droit au libre dĂ©veloppement de sa personne, dans le respect du droit d’autrui, des bonnes moeurs et de l’ordre public.

Article 10 : Aucun citoyen ne peut ĂȘtre soumis Ă  des traitements dĂ©gradants ou humiliants ni Ă  la torture.

Article 11 : Nul ne peut ĂȘtre arrĂȘtĂ©, inculpĂ©, ni dĂ©tenu que dans les cas prĂ©vus par la loi promulguĂ©e antĂ©rieurement Ă  l’infraction qu’elle rĂ©prime.

Les arrestations et détentions arbitraires sont interdites par la loi.
Article 12 : Tout prĂ©venu est prĂ©sumĂ© innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilitĂ© Ă  la suite d’un procĂšs rĂ©gulier offrant des garanties Ă  sa dĂ©fense.

Article 13 : La peine est personnelle. Aucun individu ne peut ĂȘtre rendu responsable et poursuivi de quelque façon que ce soit pour un fait non commis par lui.

Article 14 : Les rÚgles coutumiÚres et traditionnelles relatives à la responsabilité collective sont interdites.

Article 15 : Tout Tchadien a le droit de fixer librement son domicile ou sa rĂ©sidence en un lieu quelconque du territoire national et d’y exercer toute activitĂ© lĂ©gale conformĂ©ment aux dispositions de la loi.

Article 16 : Le domicile est inviolable et le secret de la correspondance est garanti Ă  tous les citoyens. Il ne peut ĂȘtre portĂ© atteinte Ă  ces droits que dans les cas prĂ©vus par la loi.

Article 17 : Tout Tchadien a le droit de circuler librement Ă  l’intĂ©rieur du territoire national, d’en sortir et d’y revenir. Il ne peut ĂȘtre portĂ© atteinte Ă  ses droits que dans les conditions dĂ©finies par la loi.

Article 18 : Tout Tchadien a le droit de s’informer librement et d’ĂȘtre informĂ©.

Article 19 : Tout Tchadien a droit à la création, à la protection et à la jouissance de ses oeuvres intellectuelles et artistiques.

Article 20 : Tout Tchadien a droit au travail et Ă  une juste rĂ©munĂ©ration. Nul ne peut ĂȘtre lĂ©sĂ© dans son emploi, en raison de son origine, de son sexe ou de ses opinions.

Article 21 : Tout citoyen a droit d’accĂšs aux emplois publics dans les conditions fixĂ©es par la loi.

Article 22 : Les libertĂ©s d’opinion, d’expression, de conscience et de culte sont garanties. Les conditions de leur exercice sont dĂ©finies par la loi.

Article 23 : La libertĂ© d’entreprise est garantie.

Article 24 : Le citoyen Tchadien sĂ©journant ou rĂ©sidant Ă  l’étranger bĂ©nĂ©ficie de la protection de l’État dans les limites fixĂ©es par les lois du pays d’accueil et accords internationaux dont le Tchad est partie.

Article 25 : La RĂ©publique du Tchad accorde le droit d’asile, sur son territoire, aux ressortissants Ă©trangers dans les conditions dĂ©terminĂ©es par la loi.

Aucun ressortissant Ă©tranger ne peut ĂȘtre extradĂ© s’il est poursuivi pour dĂ©lit d’opinion.

Article 26 : Le droit de propriĂ©tĂ© est garanti. L’expropriation ne peut intervenir que dans le cadre de la loi.

Article 27 : La défense de la patrie est un devoir sacré pour tout citoyen Tchadien.

Article 28 : La participation aux charges publiques en fonction de la fortune et des revenus est un devoir pour chaque citoyen.

Article 29 : Le respect et la défense du patrimoine national et des biens publics sont un devoir pour tout citoyen.

Article 30 : Le respect des lois est un devoir pour chaque citoyen.

Article 31 : Toutes les activitĂ©s politiques, y compris celles qui concernent l’expression du suffrage, s’exercent dans les conditions fixĂ©es par la loi.

Article 32 : Les associations se créent et exercent leurs activités dans les conditions fixées par la loi.

Titre II : Des libertés, des droits et des devoirs du citoyen.

Article 33 : Les libertĂ©s d’association, de rĂ©union, de presse et de publication sont garanties. La loi dĂ©termine les conditions de leur exercice.

Article 34 : Le droit syndical est garanti à tous les travailleurs, à l’exception des militaires.

Les travailleurs s’organisent librement en syndicats et exercent leurs activitĂ©s dans le respect des textes en vigueur.

Le droit de grĂšve est garanti ; il s’exerce conformĂ©ment Ă  la loi.

TITRE III : DES ORGANES DE LA TRANSITION

Article 35 : Les organes de la transition sont :

Le Conseil Militaire de Transition ;

Le Conseil National de Transition ;

Le Gouvernement de Transition

Chapitre 1 : Le Conseil Militaire de Transition

Article 36 : Le Conseil Militaire de Transition est un organe de dĂ©finition et d’orientation des questions de paix, de stabilitĂ© et de sĂ©curitĂ© nationale.

Il fixe les grandes orientations de la politique Ă©conomique, sociale et culturelle.

Il est dirigé par un Président.

Chapitre 2 : Du Président du Conseil Militaire de Transition.

Article 37 : Le PrĂ©sident du Conseil Militaire de Transition occupe les fonctions de PrĂ©sident de la RĂ©publique, de Chef de l’État et de Chef SuprĂȘme des ArmĂ©es. Il veille au respect de la charte de transition.

Il est le Chef de l’administration.

Article 38 : Le PrĂ©sident du Conseil Militaire de Transition assure la continuitĂ© de l’État.

Il est le garant de l’unitĂ© nationale, de l’indĂ©pendance nationale et de la magistrature, de l’intĂ©gritĂ© territoriale et du respect des traitĂ©s et accords internationaux dont le Tchad est partie.

Article 39 : Le Président du Conseil Militaire de Transition préside le conseil militaire de transition, le conseil des ministres, les conseils et comités supérieurs de la défense nationale.

Article 40 : Le Président du Conseil Militaire de Transition promulgue les lois adoptées par le Conseil National de Transition dans les 15 jours qui suivent leur transmission.

Dans ce dĂ©lai, le PrĂ©sident du Conseil Militaire de Transition peut demander une deuxiĂšme lecture. Cette nouvelle dĂ©libĂ©ration intervient dans un dĂ©lai n’excĂ©dant pas huit jours.

Article 41 : Le Président du Conseil Militaire de Transition accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires.

Article 42 : Le Président du Conseil Militaire de Transition exerce le droit de grùce.

Il confÚre les décorations de la République.

Article 43 : Le PrĂ©sident du Conseil Militaire de Transition nomme par dĂ©cret aux hautes fonctions civiles et militaires de l’État.

Article 44 : Les décrets soumis à la signature du Président du Conseil Militaire de Transition sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.

Article 45 : Le Président du Conseil Militaire de Transition peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Ministres.

Article 46 : Les fonctions de PrĂ©sident du Conseil Militaire de Transition sont incompatibles avec l’exercice de tout emploi public ou privĂ© rĂ©munĂ©rĂ©.

Article 47 : En cas d’empĂȘchement ou d’absence temporaire du PrĂ©sident du Conseil Militaire de Transition l’intĂ©rim est assurĂ© par le Vice-PrĂ©sident dudit Conseil.

Titre IV : DU GOUVERNEMENT DE TRANSITION

Article 48 : Le Gouvernement de Transition dispose de l’administration, des forces armĂ©es et de sĂ©curitĂ©.

Article 49 : Le SecrĂ©taire GĂ©nĂ©ral du Gouvernement de Transition est placĂ© sous l’autoritĂ© du PrĂ©sident du Conseil Militaire de Transition pour la coordination du travail gouvernemental.

Article 50 : Le pouvoir rĂ©glementaire s’exerce par voie de dĂ©cret pris en Conseil des ministres.

Le Conseil des ministres dĂ©termine les domaines oĂč le PrĂ©sident du Conseil Militaire de Transition rĂšglemente par voie de dĂ©crets simples.

Article 51 : Le Président du Conseil Militaire de Transition nomme et révoque les membres du Gouvernement de Transition.

Article 52 : Le Gouvernement de Transition conduit et exécute la politique de la Nation .

Article 53 : Les fonctions de membre du Gouvernement de Transition sont incompatibles avec celles de membres du Conseil National de Transition et avec l’exercice de toute activitĂ© publique ou privĂ©e rĂ©munĂ©rĂ©e.

Les membres de l’armĂ©e appelĂ©s au Gouvernement de Transition sont dĂ©chargĂ©s de toute fonction militaire.

Article 54 : Chaque ministre est responsable de son dĂ©partement. Il exerce, par voie d’arrĂȘtĂ©, le pouvoir rĂ©glementaire.

Il propose les nominations aux hautes fonctions civiles et militaires dans son département.

Titre V. Du Conseil National de Transition.

Article 55 : Les membres du Conseil National de Transition sont désignés par le Président du Conseil Militaire de Transition.

Article 56 : Les membres du Conseil National de Transition portent le titre de conseiller.

Le conseiller a un mandat national.

Article 57 : Le Conseil National de Transition est composé de soixante et neuf (69) membres désignés par le Président du Conseil Militaire de Transition.

Article 58 : Le Conseil National de Transition élit, en son sein, un bureau composé de :

– un prĂ©sident ;

– un vice-prĂ©sident ;

– quatre secrĂ©taires de sĂ©ance ;

– un questeur ;

– un questeur adjoint.

Article 59 : Le Conseil National de Transition a pour mission :

– de suivre et contrĂŽler l’exĂ©cution, par le Gouvernement, des dĂ©cisions et orientations du Conseil Militaire de Transition ;

– d’exercer la fonction lĂ©gislative ;

– de veiller Ă  la dĂ©fense et Ă  la promotion des droits de l’homme et des libertĂ©s ;

– d’examiner et d’adopter le projet de Constitution et les textes lĂ©gislatifs.

Article 60 : Les Conseillers jouissent de l’immunitĂ© parlementaire.

Aucun conseiller ne peut ĂȘtre poursuivi, recherchĂ©, dĂ©tenu, arrĂȘtĂ© ou jugĂ© Ă  l’occasion des opinions ou votes Ă©mis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Il ne peut l’ĂȘtre en matiĂšre criminelle et correctionnelle qu’aprĂšs la levĂ©e de l’immunitĂ© par le Conseil National de Transition, sauf en cas de flagrant dĂ©lit.

Article 61 : Les séances du Conseil National de Transition sont publiques, sauf si le huis-clos est prononcé.

Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel de la République.

Article 62 : L’ordre du jour du Conseil National de Transition comporte par prioritĂ© et dans l’ordre que le gouvernement a fixĂ© la discussion des projets de loi dĂ©posĂ©s par le gouvernement et des propositions de loi acceptĂ©es par lui.

Article 63 : Le Conseil National de Transition institue en son sein autant de commissions qu’il juge nĂ©cessaire pour l’accomplissement de sa mission.

Article 64 : Les fonctions de membre du Conseil National de Transition sont incompatibles avec l’exercice de toute activitĂ© publique ou privĂ©e rĂ©munĂ©rĂ©e.

Article 65 : Les membres du Conseil National de Transition perçoivent une indemnité mensuelle fixée par décision du Bureau.

Article 66 : Le vice-prĂ©sident assure l’intĂ©rim du prĂ©sident du Conseil National de Transition, en cas d’absence temporaire.

Article 67 : Le mandat du Conseil National de Transition prend fin dĂšs l’installation du Parlement Ă©lu.

Article 68 : Le Conseil National de Transition élabore son rÚglement intérieur.

Titre VI. DES RAPPORTS ENTRE LE CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION ET LE GOUVERNEMENT DE TRANSITION

Article 69 : Les ministres sont responsables devant le Conseil National de Transition.

Article 70 : Le PrĂ©sident du Conseil Militaire de Transition communique avec le Conseil National de Transition par des messages qu’il fait lire et qui ne donnent lieu Ă  aucun dĂ©bat.
Article 71 : L’initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement de Transition et aux conseillers.

Article 72 : Toute proposition de loi tendant Ă  augmenter ou diminuer les dĂ©penses publiques doit ĂȘtre assortie de propositions dĂ©gageant les recettes ou les Ă©conomies correspondantes.

Article 73 : Les projets de loi adoptés par le Conseil des ministres sont déposés sur le bureau du président du Conseil National de Transition.

Article 74 : Les propositions de loi du Conseil National de Transition sont transmises avant délibération et vote au Gouvernement de Transition pour avis.

Cette notification comporte la date à laquelle il est envisagé de délibérer et de voter le texte.

Le Gouvernement de Transition dispose de quinze jours pour faire connaĂźtre ses observations qu’il adresse au PrĂ©sident du Conseil National de Transition.

Article 75 : Les membres du Gouvernement de Transition ont accÚs aux séances du Conseil National de Transition.

Ils sont entendus quand ils le demandent ou sur la demande du Conseil National de Transition.

Ils peuvent se faire assister par leurs collaborateurs.

Article 76 : Le Conseil National de Transition peut interpeller les ministres. Il peut leur adresser des questions orales ou écrites auxquelles ils sont tenus de répondre.
–
TITRE VII. DU POUVOIR JUDICIAIRE

Article 77 : Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.

Article 78 : La justice est rendue sur le territoire de la RĂ©publique au nom du peuple tchadien.

Article 79 : Le pouvoir judiciaire est gardien des libertés et de la propriété.

Il veille aux droits fondamentaux des citoyens.

Article 80 : Les magistrats du siĂšge ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autoritĂ© de la loi et leur intime conviction. Ils sont inamovibles.

Article 81 : Le pouvoir judiciaire est exercĂ© au Tchad pendant la pĂ©riode de transition par la Cour SuprĂȘme et les tribunaux rĂ©guliers existants.

Article 82 : Peuvent saisir la Cour SuprĂȘme aux fins de vĂ©rifier la constitutionnalitĂ© des lois, ou la compatibilitĂ© de tout accord international avec la Charte de la transition, le PrĂ©sident du Conseil Militaire de Transition, le PrĂ©sident du Conseil National de Transition ou un quart des membres du Conseil National de Transition.

TITRE VIII. DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Article 83 : Le Gouvernement négocie et signe les traités et accords internationaux.

Article 84 : Le Président du Conseil Militaire de Transition ratifie et promulgue les traités et accords internationaux. Il en assure le respect.

Article 85 : Les traitĂ©s et accords internationaux, les conventions, les accords internationaux et conventions relatifs aux organisations internationales et aux rĂšglements des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances de l’État, ou qui modifient les dispositions de nature lĂ©gislative ou encore qui sont relatifs Ă  l’état des personnes, ne peuvent ĂȘtre ratifiĂ©s ou approuvĂ©s qu’en vertu d’une loi. Ils ne prennent effet qu’aprĂšs avoir Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement approuvĂ©s ou ratifiĂ©s.

Article 86 : Nulle cession, nulle adjonction, nul Ă©change de territoire n’est valable sans consultation prĂ©alable du peuple Tchadien par voie rĂ©fĂ©rendaire.

Article 87 : Les traitĂ©s, conventions et accords rĂ©guliĂšrement ratifiĂ©s ou approuvĂ©s ont, dĂšs leur publication, une autoritĂ© supĂ©rieure Ă  celle des lois nationales sous rĂ©serve, pour chaque traitĂ©, convention ou accord, de son application par l’autre partie.
Article 88 : Les traités et accords internationaux précédemment conclus par la République du Tchad et réguliÚrement ratifiés demeurent en vigueur, sous réserve de réciprocité.

TITRE IX : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 89 : La durĂ©e de la pĂ©riode de Transition est de dix-huit mois. Elle peut ĂȘtre prorogĂ©e une seule fois par le Conseil National de Transition, Ă  la majoritĂ© qualifiĂ©e des 2/3.

Article 90 : L’initiative de la rĂ©vision de la Charte de Transition appartient concurremment au PrĂ©sident du Conseil Militaire de Transition et aux 2/3 des membres du Conseil National de Transition.

Les amendements de la Charte de la Transition sont acquis à la majorité qualifiée des 2/3 des membres du Conseil supérieur de la Transition.

Article 91 : La prĂ©sente Charte devient caduque dĂšs l’adoption de la nouvelle Constitution, par voie de rĂ©fĂ©rendum.

Article 92 : L’adoption de la prĂ©sente Charte de Transition abroge la Constitution et toutes autres dispositions antĂ©rieures contraires.
Article 93 : Sauf abrogation expresse, toute la lĂ©gislation et la rĂ©glementation en vigueur jusqu’à l’adoption de la prĂ©sente Charte demeurent entiĂšrement applicables.

Article 94 : En tantque de besoin, les dispositions de la présente Charte de Transition sont complétées par des textes législatifs.

Article 95 : La présente Charte de Transition sera promulguée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi fondamentale de la République.

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