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Condamnation de Sébastien Ajavon à 20 ans de prison : La CRIET déboulonnée

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Sébastien Ajavon


Publié le 08/12/2018
La TEMPETE
Annoncée tel un gros coup de massue sur la tête du président du patronnât Sébastien Ajavon et les milliers de partisans de son parti politique Union Sociale  Libérale (Usl), la décision de condamnation à 20 ans d’emprisonnement ferme de l’homme dans l’affaire « 18 Kg de Cocaïne » vient d’être déboutée par la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ». C’était hier vendredi 07 décembre 2018 au siège de l’institution judiciaire en Tunisie, en présence des avocats des deux parties, soit l’Etat Béninois face au sieur Sébastien Ajavon contraint en exil depuis plus octobre 2018 en France.
Dans son ordonnance, la ‘’Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples’’ demande à la ‘’Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme’’ (CRIET) de faire rapport à la Cour, au plus tard quinze (15) jours après la date de réception de ladite ordonnance.
C’est dire que l’homme d’affaire devenu homme politique en 2015, veille de l’élection présidentielle de mars 2016, désormais opposant principal au régime en place, pourra mettre fin à son exil dans le pays d’Emmanuel Macron.
Qu’adviendra-t-il si réellement, et comme cela se dessine, le leader de l’opposition au Bénin Sébastien Ajavon (tout comme l’ancien Président de la République Boni Yayi) rentrait au bercail à cette veille des législatives de mars 2019, où les blocs politiques de la mouvance sont en pleine constitution ?
Comme le dirait l’autre, « lorsque les tonalités du tambour changent, la chorégraphie change aussi ». Eh bien, le combat des Gladiators ne manquera pas d’avoir lieu.
On attend de voir.


Loth HOUSSOU

Voici l’intégralité de l’ordonnance.


UNION AFRICAINE
COUR AFRICAINE DE L’HOMME ET DES PEUPLES
DES COUR AFRICAINE Droits de l’Homme ET DES PEUPLES
L’AFFAIRE
SEBASTIEN AJAVON GERMAIN
V.
REPUBLIQUE DU BÉNIN   
APPLICATION N ° 013/2017
ORDRE DES MESURES PROVISOIRES
7 décembre 2018
La Cour composée de: Sylvain ORÉ, Président; Ben KIOKO, vice-président; Gérard Niyungeko,El Hadji Guissé, Rafaâ BEN ACHOUR, Ângelo V. Matusse, Suzanne MENGUE, M-Thérèse MUKAMULISA, Tujilane R. CHIZUMILA, Chafika Bensaoula, juges; et Robert ENO, greffier,
En ce qui concerne:
Sébastien Germain AJAVON
représenté par:
Avocat Marc Bensimhon, Avocat au Barreau de Paris;
Avocat Yaya POGNON, avocat au barreau de Cotonou; et
Avocat Issiaka MOUSTAPHA, avocat au barreau de Cotonou;
contre
REPUBLIQUE DU BÉNIN
représentée par:
Avocat Cyrille DJIKUI, avocat au barreau de Cotonou, l’ancien président du barreau;
Avocat Elie Vlavonou KPONOU, avocat au barreau de Cotonou; et
Avocat Charles BADOU, avocat au barreau de Cotonou;
après délibération
émet l’ordre suivant:
LES PARTIES
Le demandeur est M. Sébastien Germain AJAVON (ci-après dénommé « le requérant »), un homme d’affaires et homme politique de la République du Bénin.
L’Etat défendeur est la République du Bénin (ci-après dénommée « l’Etat défendeur») qui est devenu partie à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après dénommée « la Charte ») le 21 Octobre 1986 et à la Protocole à la Charte africaine des droits humains et des droits des peuples (ci-après dénommé « le Protocole ») le 22 Août 2014. l’Etat défendeur a également déposé le 8 Février 2016, la déclaration prévue à l’article 34 (6) du Protocole acceptant la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes directement auprès des personnes et des organisations non gouvernementales.
OBJET DE LA DEMANDE
La Cour a été saisie de la demande le 27 Février 2017. La requérante soutient que, entre le 26 et le 27 Octobre 2016, la gendarmerie du Port autonome de Cotonou et les autorités douanières Bénin ont été alertés de la présence d’une grande quantité de cocaïne dans un conteneur à bord du navire « MSC Sophie » le transport de produits surgelés.
D’après les informations fournies par le Département du renseignement et de documentation du Bureau du Président de la République du Bénin, le bureau du ministère public et des douanes du Bénin, en date du 28 Octobre 2016, engagé une procédure judiciaire contre le requérant et ses trois employés pour le trafic dix-huit (18) kilogrammes de cocaïne pure trouvés dans un conteneur de produits surgelés importés par la Société Comptoir Mondial de Négoce (COMON SA) dont il est le chef de la direction.
Le 4 Novembre 2016, la Chambre criminelle de Cotonou Tribunal de Première classe de tribunal de première instance, par arrêt n ° 262 / IFD-16, acquitta le requérant et l’un de ses employés faute de preuves et pour le bénéfice du doute. Les deux autres employés ont été libérés sans inculpation.
Le requérant allègue que, dans le processus, l’Administration des douanes a suspendu le terminal à conteneurs du transport et consignations Brokerage Company (SOCOTRAC) et a retiré sa licence de courtage en douane. La Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC), par deux décisions à la fois en date du 28 Novembre 2016, déconnecté les signaux de la station de radio FM et le SOLEIL chaîne de télévision SIKKA TV. Le requérant allègue qu’il est l’actionnaire majoritaire dans toutes ces entreprises.
Dans sa demande du 27 Février 2017, le requérant a indiqué qu’il a porté l’affaire devant la Cour dans la conviction que l’affaire international de trafic de drogue et la procédure subséquente faisaient partie d’un complot orchestré contre lui et a violé ses droits de l’homme garantis et protégés par des organisations internationales instruments relatifs aux droits de l’homme.
De plus, en Octobre 2018, le demandeur a signalé la création par l’Etat défendeur, en Juillet 2018, d’un tribunal spécial pour le juger encore une fois pour le même cas de trafic de drogue, et en fait l’a condamné à vingt ans de prison.
Le requérant soutient que les peines prononcées contre lui par CRIET le 18 Octobre 2018 violent les conventions internationales ratifiées par l’Etat défendeur et le placent dans une situation précaire et extrêmement grave. Il a également soutenu que l’Etat défendeur essentiellement violé son droit à un procès équitable à plusieurs égards, en citant les violations suivantes: le droit d’être informé des accusations portées contre lui; le droit d’accès au dossier de la procédure; le droit d’avoir sa cause soit entendue par les juridictions nationales compétentes; le droit au respect du principe de délai raisonnable; le droit au respect du principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire; le droit à l’assistance d’un avocat; le droit au respect du principe de non bis in idem et le droit au respect du principe de compétence à deux niveaux.
RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
La demande a été reçue au greffe le 27 Février 2017 et a été signifiée à l’Etat défendeur le 31 Mars 2017. Par une lettre datée du 29 mai 2017 reçue au greffe le 1er Juin 2017, l’Etat défendeur a déposé son mémoire sur les exceptions préliminaires.
Dans une lettre en date du 17 Juillet 2017 reçue par le greffe le 19 Juillet 2017, la requérante a déposé sa réplique aux exceptions préliminaires soulevées par l’Etat défendeur; et le 29 Août 2017, l’Etat défendeur a déposé sa réplique sur les exceptions préliminaires.
Le 9 Octobre 2017, le requérant a répondu à la réplique; et le 14 Novembre 2017, l’Etat défendeur a soumis sa réponse aux observations sur la réplique de la requérante.
Le 27 Novembre 2017, le Greffe a informé les parties qui a été fermé la procédure écrite dans le cas.
Dans une lettre en date du 6 Novembre 2017 parvenue au greffe le 11 Décembre 2017, le requérant alléguait de nouvelles attaques contre sa personne, l’utilisation de nouvelles méthodes par l’Etat défendeur pour étouffer ses entreprises et, pour cette raison, a sollicité une audience publique. Il a réitéré cette prière le 26 Mars ici 2018.
Le 9 mai 2018, la Cour a tenu son audience publique, placé l’affaire en délibéré et a permis à l’Etat défendeur l’autorisation de déposer sa réponse aux nouvelles observations de la requérante dans les trente (30) jours. La réponse a été présentée au greffe le 13 mai 2018.
Dans une lettre en date du 15 Octobre 2018 a reçu le 16 Octobre 2018, le demandeur a présenté de nouvelles allégations sur la question devant la Cour, en faisant valoir dans ses mémoires que, si la décision de la Cour était attendu par les parties, l’Etat du Bénin, par une loi en date du 2 Juillet 2018, créé pour entendre une nouvelle fois le cas du trafic de drogue international dans lequel il a été impliqué un tribunal spécial nommé « crimes antiéconomiques et de la Cour du terrorisme (ci-après dénommé « CRIET »). Alléguant que cette nouvelle procédure implique plus violations de ses droits, le requérant a demandé que la question Cour une ordonnance demandant à l’Etat défendeur de surseoir à statuer avant CRIET.
Le 24 Octobre 2018, le Greffe a notifié à l’Etat défendeur de nouvelles allégations du requérant.
Le 26 Octobre 2018, la requérante a déposé une lettre dans laquelle il a fait référence à l’arrêt n ° CRIET 007 / 3C.COR du 18 Octobre 2018 le déclarant coupable, et a prié la Cour d’émettre, à titre provisoire, une ordonnance de sursis à l’exécution dudit arrêt. Cette lettre a été inscrite au registre le 31 Octobre ici 2018.
Le 31 Octobre 2018, le Greffe a reçu du requérant une lettre datée du même jour, par laquelle le requérant a remis le compte rendu des délibérations de l’Assemblée générale des magistrats de Cotonou en soulignant l’illégalité de CRIET, et a demandé à la Cour de prendre toutes les mesures appropriées, y compris un sursis à l’exécution de l’arrêt rendu par CRIET jusqu’à l’examen du pourvoi en cassation.
Le 5 Novembre 2018, le requérant a adressé à la Cour un rectificatif à la lettre datée du 31 Octobre 2018, demandant à la Cour d’envisager un sursis d’exécution du jugement du CRIET jusqu’à sa décision et non jusqu’à l’examen du pourvoi en cassation. Ladite lettre a été reçue au greffe le 20 Novembre 2018 et a servi à l’Etat défendeur le même jour.
Le 7 Novembre 2018, le Greffe a notifié à l’Etat défendeur des lettres du requérant en date du 26 et 31 Octobre 2018, respectivement.
Le 12 Novembre 2018, le requérant a réitéré sa demande de sursis d’exécution du jugement CRIET dans une lettre reçue au greffe le 19 Novembre 2018 et a servi à l’Etat défendeur le 20 Novembre ici 2018.
Le 13 Novembre 2018, l’Etat défendeur a présenté ses observations sur la recevabilité des nouvelles allégations présentées par le demandeur. a reçu les observations de l’Etat défendeur le 14 Novembre 2018 au Greffe, qui a servi le même au requérant le même jour.
Le 20 Novembre 2018, le Greffe a reçu les observations de l’Etat défendeur, tel qu’il figure dans sa lettre du 19 Novembre 2018, en ce qui concerne le sursis d’exécution du jugement CRIET. Le Greffe a transmis ces observations à la requérante le même jour.
Le 21 Novembre 2018, le requérant a versé au dossier devant la Cour un ensemble de documents à l’appui des allégations de violation de ses droits, composé d’un rapport d’étude menée par l’Association du Barreau Bénin sur CRIET, la transcription de la déclaration du Président de la Union nationale du Bénin magistrats et une copie de l’arrêt rendu par CRIET. Ces documents ont été transmis à l’Etat défendeur le même jour.
Le 5 Décembre 2018, la Cour a rendu une ordonnance provisoire d’annuler la délibération et la réouverture de la procédure écrite. Il a également admis la nouvelle preuve présentée par les parties après que la question a été placée en délibéré.
ON FACIE PRIMA JURIDICTION
Le traitement d’une requête déposée devant elle, la Cour doit déterminer qu’elle a compétence en vertu de l’article 39 de son règlement et les articles 3 et 5 (3) du Protocole.
Cependant, l’examen d’une demande de mesures conservatoires, la Cour n’a pas besoin d’établir qu’il a compétence sur le fond de l’affaire, mais simplement s’assurer qu’il a à première vue juridiction.
L’article 3 (1) du Protocole stipule que: « La compétence de la Cour s’étend à tous les cas et les litiges qui lui sont soumis concernant l’interprétation et l’application de la Charte, le présent Protocole et d’autres instruments des droits de l’homme ratifiées par les États concernés « .
En termes de l’article 5 (3) du Protocole, « La Cour peut donner droit pertinentes organisations non gouvernementales (ONG) ayant le statut d’observateur auprès de la Commission, et d’introduire des requêtes directement devant elle, conformément à l’article 34 (6) ce protocole « .
Comme il est précisé au paragraphe 2 du présent arrêté, l’Etat défendeur est partie à la Charte et au Protocole, et a également déposé la déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir les demandes des particuliers et des organisations non gouvernementales conformément à l’article 34 ( 6) du protocole lu conjointement avec l’article 5 (3) de celui-ci.
En l’espèce, les droits dont le requérant allègue la violation sont protégés par les dispositions des articles 3 (2), 5, 6, 7, 14 et 26 de la Charte.  
Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut qu’il a compétence prima facie pour entendre la demande.
V. SUR LES MESURES PROVISOIRES DEMANDEES
Le demandeur prie la Cour d’ordonner un sursis d’exécution du 18 Octobre 2018 Jugement n ° 007 / 3C.COR rendu par CRIET.
Il soutient que, malgré son pourvoi devant la Cour de cassation, l’Etat défendeur peut à tout moment procéder à l’exécution du jugement de CRIET; ajoutant que les décisions de CRIET ne sont pas l’objet d’appel et que le recours devant la Cour de cassation est un recours extraordinaire.
La requérante fait valoir en outre que l’exécution du jugement n ° 007 / 3C.COR du 18 Octobre 2018 rendu par CRIET, aurait des conséquences imprévisibles pour lui, et prie la Cour de prendre la décision d’un sursis à l’exécution dudit arrêt, à titre d’urgence.
L’Etat défendeur soutient que le requérant ne peut demander à la Cour un sursis à l’exécution d’un jugement d’un tribunal Bénin en vertu du droit positif du Bénin et les lois déclarées par la Cour constitutionnelle comme étant conforme à la Constitution du Bénin.
Il soutient en outre qu’il est de jurisprudence constante que les tribunaux communautaires ne sont pas compétentes pour émettre des injonctions aux États membres en ce qui concerne leurs lois et procédures internes; ajoutant que ces injonctions à admettre conduirait à l’effacement des décisions judiciaires internes. L’Etat défendeur se réfère également à l’appel en cassation du requérant, décrivant même comme prématurée et sans fondement.
Enfin, l’Etat défendeur prie la Cour de rejeter les prétentions du requérant comme prématurée et sans fondement.
***
La Cour relève que l’article 27 (2) du Protocole prévoit que:
« Dans les cas d’extrême gravité et de l’urgence, et lorsque cela est nécessaire pour éviter des dommages irréparables aux personnes, la Cour adopte les mesures provisoires qu’il juge nécessaires ».
En outre, l’article 51 (1) du Règlement prévoit que la Cour peut:
« [A] la demande d’une partie, la Commission ou de son propre chef, prescrire aux parties toute mesure provisoire qu’il juge nécessaire d’adopter dans l’intérêt des parties ou de la justice. »
La Cour relève qu’il est avec elle de décider pour chaque cas, que ce soit à la lumière des circonstances particulières de l’affaire, il doit exercer la compétence conférée par les dispositions susmentionnées.
La Cour constate que, bien qu’en termes de l’article 19 paragraphe 2 de la loi portant création CRIET, ses jugements font l’objet d’un pourvoi en cassation, L’article 594 du Code de procédure pénale Bénin déclare invalide l’appel des condamnés qui ne sont pas en détention ou n’ont pas obtenu l’exemption de l’exécution de la peine.
Dans les circonstances de l’espèce, dans lequel le demandeur n’est pas en détention et n’a pas obtenu l’exemption de l’exécution de la sentence, la Cour estime qu’il ya encore le risque que la peine d’emprisonnement sera exécutée nonobstant appel possible en cassation.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que les circonstances de l’espèce mettent en évidence une situation d’une extrême gravité et présente un risque de préjudice irréparable au demandeur, si la décision du CRIET du 18 Octobre 2018 devait être exécutée avant la décision de la Cour dans la en attendant la matière devant elle.
La Cour estime donc en conclure que ces circonstances l’exigent d’ordonner des mesures provisoires, conformément à l’article 27 (2) du Protocole et de l’article 51 de son règlement, de manière à préserver le statu quo.
La Cour précise que cet ordre est nécessairement provisoire et ne préjuge en rien des conclusions de la Cour pourrait faire en ce qui concerne sa compétence, recevabilité de la requête et le bien-fondé de cette question.
VI. DISPOSITIF
Pour ces raisons,
Le tribunal,
à l’unanimité
Ordres l’Etat défendeur à:
rester exécution du jugement n ° 007 / 3C.COR du 18 Octobre 2018 délivré par les crimes économiques et Cour terrorisme créé par la loi n ° 2018/13 du 2 Juillet 2018, en attendant la décision finale de la Cour dans la présente demande rapport à la Cour dans les quinze (15) jours suivant la réception de la présente ordonnance sur les mesures prises pour mettre en œuvre le même.
Signé:
Sylvain Métallifères, président;
Ben KIOKO, vice-président;
Gérard Niyungeko, juge
El Hadji Guissé, le juge
Rafaâ Ben Achour, le juge
Ângelo V. Matusse, juge
Suzanne MENGUE, juge
M-Thérèse MUKAMULISA, juge
Tujilane R. CHIZUMILA, juge
Chafika Bensaoula, juge;
et Robert ENO, greffier.
Fait à Tunis, ce septième jour de Décembre dans l’année 2018, en anglais et en français, la version française faisant foi.
LA TEMPETE
Contacts : 00229 97146801/ E-mail : lothhoussougmail.com

Cotonou- BENIN

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