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Condamnation de Joël Aïvo et co-accusés à 10 ans de prison ferme : Voici un extrait du réquisitoire du Ministère public qui retrace les faits

Frédéric Joël Aïvo condamné à 10 ans ferme et 45 millions d'amende
0 3 382

COUR DE REPRESSION DES INFRACTIONS ECONOMIQUES
ET DU TERRORISME
PARQUET SPECIAL
Porto-Novo– Bénin
Tél. : (+229) 20 21 52 10
www.justice.gouv.bj

N° DU PARQUET : CRIET/2021/RP/0341

N° D’INSTRUCTION : COM-I/2021/00104

REQUISITOIRE DU MINISTERE PUBLIC
(Représenté par Elon’m Mario METONOU)

Porto-Novo, le 06 décembre 2021

Madame la Présidente,
Madame et messieurs les assesseurs
Par arrêt en date du 26 novembre 2021, la Commission d’Instruction de la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme a prononcé la mise en accusation devant votre Cour statuant en matière criminelle des inculpés :

AÏVO Frédéric Joël Ayékobinou, BONI-SARE Issiakou, IBRAHIM BACHABI, Moudjaïdou et GNONLONFOUN Dotou.

Avant d’examiner la constitution de ces infractions, permettez-moi de vous proposer un bref rappel des faits.

FAITS

Le samedi 10 avril 2021, le sieur BONI SARE Issiakou, ancien militaire de la garde républicaine, a été interpellé à son domicile à FIDJROSSE où il a été retrouvé en possession d’un pistolet automatique de marque RECK à l’état neuf ainsi que de son chargeur, d’une tenue camouflée militaire de l’armée béninoise, d’une paire de pataugas et d’une série de documents dont l’un de quatre pages intitulé « Déclaration de la junte militaire ». Ce document expose les raisons d’un coup d’État en République du Bénin et décrit le processus de transition qui devra suivre.
Interrogé sur ces différents éléments, BONI SARE Issiakou affirme avoir été contacté par le sieur ZINSOU Gilbert, un opérateur économique actif dans les clubs de soutien au Professeur AÏVO Frédéric Joël Ayékobinou, candidat recalé aux élections présidentielles. ZINSOU Gibert lui aurait confié la mission de
recruter des officiers capables d’exécuter un coup d’État. Dans cette perspective, il aurait pris contact avec l’Adjudant IBRAHIM BACHABI Moudjaïdou ayant servi comme lui à la garde républicaine. Avec ce dernier, il a rencontré à plusieurs reprises ZINSOU Gilbert ainsi que le sieur HOUEDANOU Arnaud pour échanger autour du projet et planifier son exécution.
HOUEDANOU Arnaud a remis à Gilbert ZINSOU pour le compte de BONI SARE Issiakou et IBRAHIM BACHABI Moudjaïdou la somme totale de CFA un million neuf cent mille (1 900 000) en trois tranches.

HOUEDANOU Arnaud, reconnu comme l’un des soutiens financiers du professeur AÏVO Frédéric Joël Ayékobinou dont il a payé une partie de la caution de cinquante millions (50.000.000) francs CFA exigée de tout candidat à l’élection présidentielle, est un opérateur économique qui s’est rendu coupable d’une énorme fraude fiscale évaluée à 1.444. 305. 086 FCFA. Dès l’interpellation des sieurs BONI SARE Issiakou et IBRAHIM BACHABI Moudjaïdou, Arnaud HOUEDANOU et Gilbert ZINSOU ont pris la fuite.
Interpellé en même temps que le nommé GNONLONFOUN Dotou Alain qui se présente comme son « bras droit » dans son projet politique de conquête du pouvoir, le Professeur AÏVO Frédéric Joël Ayékobinou nie les faits de complot contre la sûreté de l’État et blanchiment des capitaux à toutes les étapes de
la procédure. GNONLONFOUN Dotou Alain nie également les faits.

Quant à BONI SARE Issiakou et IBRAHIM BACHABI Moudjaïdou, tout en niant les faits, ils soutiennent n’avoir fait croire à leurs interlocuteurs qu’ils sont en mesure d’exécuter le coup d’État que dans la perspective de leur soutirer de l’argent.
Tels sont les faits qui justifient le renvoi devant votre juridiction de ces quatre inculpés pour répondre des infractions de complot contre la sûreté de l’État et de blanchiment de capitaux.

Faits prévus et punis par les articles 194 du code pénal, 7 et 113 de la loi n°2018-17 du 25 juillet 2018 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en République du Bénin. Dans la suite de mon réquisitoire je vous propose un développement en deux parties structurées autour de chaque infraction.

D’une part le complot contre la sureté de l’État, d’autre part le blanchiment de capitaux.

Le complot contre la sûreté de l’État

Aux termes de l’article 194 alinéa 3 du code pénal, « Constitue un
complot, la résolution arrêtée entre plusieurs personnes de commettre un attentat lorsque cette résolution est concrétisée par un ou plusieurs actes matériels ».
L’article 193 du même code propose une définition de l’attentat par son but. Ainsi aux termes de cet article pour être retenu, l’attentat doit avoir pour but soit : « soit de détruire ou de changer le régime constitutionnel, soit d’inciter les citoyens ou habitants à s’armer contre l’autorité de l’État ou à s’armer les uns contre les autres, soit à porter atteinte à l’intégrité du territoire national ».

De la lecture croisée de ces dispositions, il ressort que le complot contre la sûreté de l’État est la résolution arrêtée entre plusieurs personnes soit de détruire ou de changer le régime constitutionnel soit d’inciter les citoyens à s’armer contre l’autorité de l’État soit encore de porter atteinte à l’intégrité nationale ;
L’on ajoutera pour être complet sur la nature de l’infraction poursuivie et prévenir tout amalgame que le code distingue l’attentat contre la sûreté de l’État du complot contre la sûreté de l’État ; Alors que pour être constituée l’infraction d’attentat à la sûreté de l’État doit se concrétiser dans un acte matériel d’exécution ou de commencement d’exécution, pour le complot contre la sûreté de l’État, la simple acceptation morale et l’expression de la volonté à poser des actes ayant vocation à porter atteinte à la sûreté de l’Etat suffit ;

En effet l’infraction de complot contre la sûreté de l’État est une infraction-obstacle qui est l’incrimination d’une attitude ou d’un comportement dangereux sans conséquence dommageable immédiate et effective ;
Le législateur a entendu incriminer à titre principal un comportement dangereux susceptible de produire un résultat dommageable et ce indépendamment de la réalisation,

En d’autres termes, Il s’agit d’appréhender pénalement des actes
préparatoires de l’attentat contre la sûreté de l’État mais qu’il n’est pas possible de réprimer au titre de la tentative punissable ;
Ces précisions apportées, et l’élément légal fixé, il faut ajouter qu’au regard de sa nature, pour être constituée, l’infraction de complot contre la sûreté de l’État doit s’apprécier :

– Dans son élément intentionnel : la résolution entre plusieurs personnes de commettre un attentat ;
– Dans son élément matériel : l’existence d’un ou plusieurs actes
caractérisant cette résolution sans même qu’il soit nécessaire de
démontrer que ces actes constituent une tentative punissable.

✍🏾La Tempête Infos

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