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Les députés de la 9è législature qui exercent d’autres fonctions incompatibles avec la fonction d’élu à l’Assemblée nationale, doivent démissionner au plus tard ce mardi 14 mars 2023.
En effet, la loi N° 2019-43 portant Code électoral en République du Bénin a prévu un délai de 30 jours pour leur permettre de faire un choix. Les députés de la 9è législature installés officiellement le dimanche 12 février, ont jusqu’au mardi 14 mars, dernier délai prévu par la loi, pour démissionner de leurs postes antérieurs. Faut-il le rappeler, les 05 Ministres du gouvernement élus ont déjà démissionné et ont été remplacés par leurs suppléants qui siègent déjà au parlement. D’autres députés ont déjà démissionné de leur ancienne fonction. Certains l’ont fait très récemment, comme Armand GANSE, ex-DG de la Sogema et ex conseiller communal de Bohicon, Nicaise FAGNON, ancien maire de la commune de Dassa-Zoumè.
Pour ceux qui ne le feront pas, l’Assemblée nationale se chargera de déclarer leur démission comme ce fut le cas de Jacques YEMPABOU. Député de la 7è législature dont le mandat a démarré en mai 2015, il avait été élu le 15 juin de la même année conseiller communal à Kérou. Mais il n’a ensuite ni démissionné à l’Assemblée nationale, ni du conseil communal. La Cour Constitutionnelle saisie a demandé au parlement de déclarer sa démission. Cela qui fut fait à la plénière du jeudi 02 juin 2016, après un examen du rapport de la Commission des Lois sur le dossier. Jacques YEMPABOU a été remplacé quelques jours plus tard par son suppléant Maurice Chabi KATOCHA, rapporte Visages du Bénin.
Voici un extrait de la Loi N° 2019-43 portant Code électoral en République du Bénin qui donne les précisions sur le sujet.
Article 156 : Le mandat de député est incompatible avec l’exercice de tout autre mandat électif qui ne procède pas du mandat parlementaire.
Article 159 : Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, sous réserve du bénéfice du délai de trente (30) jours prévus par l’article 166 ci-dessous.
Article 160 : Sont également incompatibles avec le mandat de député, l’exercice de tout mandat électif local, les fonctions de directeur administratif, membre de conseil de surveillance, gérant ou représentant dons les sociétés, entreprises ou établissements jouissant à titre spécial, sous forme de garantie d’intérêts, de subventions ou outres équivalents, d’avantages assurés par l’État ou par une collectivité publique ainsi que dans les entreprises nationales.
Sont assimilées aux fonctions ci-dessus, celles qui s’exercent auprès de ces sociétés et entreprises d’une façon permanente et moyennant une rémunération fixe, sous le titre de conseil juridique ou technique ou un titre équivalent.
L’incompatibilité édictée au présent article ne s’applique pas aux parlementaires désignés es-qualité comme membres des conseils d’administration d’entreprises ou d’établissements nationaux en vertu des textes organisant ces entreprises et établissements.
Article 161 : Sont incompatibles avec le mandat de député, les fonctions de chef d’entreprise, de président de Conseil d’administration, d’administrateur délégué, directeur général, directeur général adjoint et gérant exercées dans :
1- les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne publique et/ou crédit ; 2- les sociétés ou entreprises dont l’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte de l’État, d’une collectivité, d’un établissement public ou d’une entreprise nationale ou dont plus de la moitié du capital social est constituée par les participations de sociétés ou d’entreprises ayant les mêmes activités.
Article 166 : Sous réserve des dispositions de l’article 158 ci-dessus, le député qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés ou présent titre, est tenu d’établir dans les trente (30) jours qui suivent son entrée en fonction ou sa validation, qu’il s’est démis de ses fonctions incompatibles avec son mandat. À défaut, il est déclaré démissionnaire d’office de son mandat.
Le député qui a accepté, en cours de mandat, une fonction incompatible avec celui-ci ou qui a méconnu les dispositions des articles 162 et 165 ci-dessus, est tenu d’établir, dans les trente (30) jours qui suivent, qu’il s’est démis de ses fonctions incompatibles avec son mandat. Au-delà de ce terme, il est également déclaré démissionnaire d’office.
La démission d’office est prononcée dans tous les cas par l’Assemblée nationale à la requête du bureau de l’Assemblée nationale. Elle n’entraîne pas d’inéligibilité.
Article 167 : Les dispositions du présent titre sont applicables aux candidats suppléants appelés aux termes de l’article 149 du présent code à remplacer les députés qu’ils suppléent.
Avec L’investigateur du Jour
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